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Banque à propriété restreinteLes banques de l'annexe II peuvent être à propriété restreinte, ce qui veut dire qu'une partie (un propriétaire) peut détenir plus de 10 % de ses actions en circulation. Cette forme de répartition du capital est interdite aux banques de l'annexe I.
Banque correspondanteLorsqu'une banque n'a pas de bureaux dans un pays, elle prendra souvent des dispositions afin qu'une autre banque agisse comme son agent dans le pays en question. La banque correspondante assure le traitement de transactions financières, telles que des paiements dans ce pays au nom de la banque qui n’y a pas de bureaux.
Banque de développement du Canada (BDC)Société d'État qui aide à la création et au développement d'entreprises canadiennes, en particulier des petites et moyennes entreprises. La Banque de développement du Canada fournit des services financiers et de gestion similaires à ceux qu'on trouve dans le secteur bancaire en général.
Banque des règlements internationaux (BRI)La BRI est un organisme international qui encourage la coopération parmi les banques centrales, remplit les fonctions de banque des banques centrales et agit à titre d'agent de compensation et de règlement . Elle sert également de tribune pour la discussion de la politique monétaire internationale et effectue des travaux de recherche sur l'évolution du secteur bancaire international.
Banque du CanadaLa banque centrale du pays, qui élabore et met en oeuvre la politique monétaire. À titre d'agent financier du gouvernement fédéral, elle collabore également au programme d'emprunts du gouvernement, fournit des services bancaires au gouvernement et à d'autres clients, et veille à ce que les besoins en matière de billets de banque soient satisfaits dans toutes les régions du pays.
Banques à propriété disperséeLes sept banques de l'annexe I sont des banques à propriété dispersée, ce qui veut dire qu'aucune partie ne peut posséder plus de 10 % de leurs actions en circulation.
Banques de l'annexe ILes banques de l’annexe I sont des banques canadiennes autorisées, en vertu de la Loi sur les banques, à accepter des dépôts, qui peuvent être admissibles à l’assurance-dépôts fournie par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Banques de l'annexe IILes banques de l’annexe II sont des filiales de banque étrangère autorisées, en vertu de la Loi sur les banques, à accepter des dépôts, qui peuvent être admissibles à l’assurance-dépôts fournie par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les filiales de banque étrangère sont contrôlées par des institutions étrangères admissibles.
Banques de l'annexe IIILes banques de l’annexe III sont des succursales de banque étrangère ou des institutions étrangères autorisées, en vertu de la Loi sur les banques, à exercer des activités bancaires au Canada. Ces succursales sont assujetties à certaines restrictions.
Banques nationalesBanques dont le capital est détenu par des Canadiens.
Bénéfices non répartisLa partie des bénéfices annuels qu'une banque garde après paiement de toutes ses dépenses et des dividendes.
Bénéfices non répartisTous les bénéfices et les pertes accumulés au cours des années antérieures et ceux inscrits à l'état des résultats de l'année en cours, moins les dividendes versés.
BénéficiaireNom de la personne à laquelle est destiné le montant inscrit sur le chèque.
Bien immobilierBien immeuble, y compris des terrains et des immeubles.
BilanLe bilan présente l'état de l'actif et du passif d'une entreprise à une date donnée. L'actif figurant au bilan équivaut toujours au total du passif et de l'avoir des propriétaires.
Blanchiment d'argentExpression populaire utilisée pour décrire le processus par lequel des criminels dissimulent des fonds acquis par des moyens illicites en les convertissant en un revenu apparemment légitime. Même si cette expression se rapporte en général au produit du crime organisé, elle est désormais le plus souvent associée aux activités financières des narcotrafiquants qui essaient de blanchir les énormes sommes en espèces que rapporte la vente de stupéfiants.
Bons du TrésorObligations à court terme émises par les gouvernements qui sont payables au porteur et vendues à escompte; la différence entre la valeur marchande d'un bon du Trésor, ou son prix escompté, et sa valeur nominale, ou de rachat, constitue effectivement un intérêt si le bon du Trésor est détenu jusqu'à son échéance.
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)Créé par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le BSIF régit les banques et les autres institutions financières constituées en vertu des lois fédérales au Canada.